16 mars 2020 Le Conseil fédéral a annoncé la situation extraordinaire pour toute la Suisse

C’est prévu que cette situation durera du 17 mars à minuit jusqu’au 19 avril. Questions-réponses sur le coronavirus

16.03.2020. Le Conseil fédéral a annoncé la situation extraordinaire pour toute la Suisse. C’est prévu que cette situation durera du 17 mars à minuit jusqu’au 19 avril. Les pratiques de physiothérapie ne sont PAS affectées par les fermetures. Par contre, tous les traitement pas urgents ou nécessaires doivent être évités. Les règles de sécurité précédentes s'appliquent (hygiène, règle de distance, etc.). Des ultérieures informations suivront.

Questions-réponses n°1

Cabinet de physiothérapie: pratique et travail quotidiens

 

Comment informer nos patientes et patients?
 

Nous vous recommandons d’informer vos patientes et patients sur la situation via le plus grand nombre de canaux possible: e-mails, site Internet, répondeur téléphonique, affiche informative.

 

Ces derniers doivent comporter les informations suivantes:

  • En principe, le cabinet est ouvert

  • Les règles d’hygiène ont été renforcées

  • Les patientes et patients doivent respecter une distance de sécurité les uns par rapport aux autres et se laver minutieusement les mains au niveau des postes de désinfection mis en place

  • Toute personne qui se sent malade, qui a de la fièvre ou qui tousse doit impérativement rester chez elle (dans le contexte actuel, les praticien·nes se montrent conciliant·e·s en cas d’annulation de dernière minute justifiée)

  • Tous les traitements de patient·e·s à risque qui ne sont pas absolument indispensables sont annulés. Le risque pour les patient·eدs est trop important. Les patient·e·s à risque ne doivent sous aucun prétexte se déplacer au cabinet.

 

Nous recommandons de suspendre l’affiche informative de physioswiss à l’entrée du cabinet.

 

Comment protéger mes employé·e·s?
 

Respecter les recommandations suivantes:

«Voici comment nous protéger» – respecter les règles de conduite de l’OFSP

Mettez à disposition de vos employé·e·s du matériel adéquat en quantité suffisante.
 

 

Que doivent faire mes employé·e·s en cas de suspicion?
 

Donnez des consignes d’action claires à vos employé·e·s:

  1. En cas de suspicion, il faut immédiatement informer le cabinet
  2. En l’absence de symptômes, mais si l’employé·e a été en contact avec une personne malade, ou si elle ou il est lui-même suspecté d’être malade, elle ou il doit impérativement rester chez lui pendant 1 semaine.
  3. Il faut s’isoler et se placer soi-même en quarantaine
  4. Dès l’apparition des symptômes ou dès qu’ils s’intensifient:
    1. Contacter son médecin traitant ou les services médicaux cantonaux PAR TÉLÉPHONE
    2. En informer le cabinet dès que possible
  5. Suivre les instructions des médecins
  6. Si un test est réalisé: signaler immédiatement les résultats du test au cabinet – les propriétaires du cabinet détermineront la procédure à suivre en interne.
  7. Rétablissement: si l’employé·e n’a pas de fièvre (température inférieure à 37,5 °C) 2 jours d’affilée, n’a pas le nez qui coule, a encore au maximum une légère toux (sans médicaments antipyrétiques), elle ou il doit en informer ses supérieur·e·s hiérarchiques avant de revenir au cabinet.

 

 

A partir de quand y a-t-il «suspicion de cas»?

 

  • Lorsqu’une ou un collaborateur a été en contact avec une personne testée positive
  • Lorsqu’une ou un collaborateur ou une personne externe a été en contact avec des personnes suspectées d’être malades (des patient·e·s ou leurs proches, par exemple)

     

Critères de contacts importants de la collaboratrice ou du collaborateur en cas de suspicion:

  • Durée: plus de 15 min (en cumulé)
  • Distance: moins de 2 m

ou

  • vivre dans le même foyer/la même colocation

 

L’un·e de mes patient·e·s ou de mes collaborateurs·trices a été testé positif ou est suspecté·e d’être malade. Que dois-je faire?
 

  1. Ne traitez plus aucun patient·e.
  2. Signalez-vous au médecin cantonal compétent. Suivez ses instructions.
  3. Suivez les recommandations et placez-vous de vous-même en quarantaine pendant 5 jours.
  4. Informez les patient·e·s avec lesquels vous avez été en contact pendant les 2 derniers jours.
  5. Votre équipe doit également être placée en quarantaine.
  6. Le cabinet doit être nettoyé et spécialement désinfecté.
     

Dois-je procéder à des ajustements en ce qui concerne l’infrastructure de mon cabinet?
 

Oui, nous vous recommandons les ajustements suivants:

  • Nettoyer et désinfecter les surfaces lisses après chaque patient·e, nettoyer les poignées de porte, la sonnette du cabinet, l’accueil et les sièges de la salle d’attente plusieurs fois par jour, aérer fréquemment.
  • Réaménager la salle d’attente, espacer davantage les sièges, réduire les temps d’attente, et si nécessaire, mettre directement les patient·e·s à l’écart dans les salles d’examen.
  • Retirer le matériel ne pouvant pas être désinfecté (journaux, etc.).
  • Suspendre l’affiche informative à l’entrée
  • Mettre en place l’affiche de l’OFSP dans la salle d’attente
  • Contrôler le comportement des collaborateur·trices dans les salles de pause, les salles de détente et les bureaux (distance de sécurité, etc.)

 

Les visites à domicile doivent-elles être maintenues?
 

Ces dernières ne doivent être maintenues que si elles sont absolument indispensables. On ne peut pas exclure qu’une ou un thérapeute, même asymptomatique, répande le coronavirus.

 

Faut-il continuer à traiter les patient·e·s à risque?
 

Nous recommandons d’interrompre momentanément le traitement des patient·e·s à risque. Le risque de contagion est trop important. Le Conseil fédéral considère la protection des patient·e·s les plus vulnérables comme une priorité absolue.

 

Les visites à domicile dans les maisons de retraite et les maisons de repos doivent-elles être maintenues? 

De manière générale, elles ne sont pas explicitement interdites. Cependant, les directeurs·trices de ces établissements peuvent en limiter ou interdire l’accès aux thérapeutes externes. Il convient de déterminer conjointement avec les directeurs·trices des différents centres si les traitements peuvent être poursuivis ou non, puis de suivre scrupuleusement les instructions. 

 

Que faire de nos thérapies de groupe et de nos centres d’entraînement thérapeutique médical et de fitness?
 

Les thérapies de groupe doivent être interrompues dès maintenant. Les salles d’ETM et de fitness doivent dorénavant aussi être réservées à la thérapie individuelle. 


Pouvons-nous poursuivre les thérapies dans les bassins de marche? 
 

Non, ces dernières doivent être annulées, aussi bien les thérapies de groupe que les thérapies individuelles.


Que se passe-t-il en cas d’annulation de rendez-vous liée au coronavirus?
 

En principe, nous recommandons aux praticien·nes d’être conciliant·e·s avec les patient·e·s et de ne pas facturer les annulations de dernière minute compte tenu de la situation actuelle.


Qui doit porter un masque de protection?
 

Conformément aux instructions de l’OFSP, seul·e·s les patient·e·s ayant été testé·e·s positifs au coronavirus doivent porter un masque de protection. Le port de masques n’est pas recommandé pour les physiothérapeutes, même pour le traitement de patient·e·s particulièrement vulnérables (âgé·e·s de plus de 65 ans, atteint·e·s de diabète, d’un cancer, etc.).

 

Et si je me sens mieux protégé·e avec un masque?

Bien entendu, vous pouvez porter un masque à l’intérieur de votre cabinet. Cependant, il ne vous garantira pas une protection à 100%.

 

Existe-t-il un contingent de masques destiné aux physiothérapeutes? 
 

Il est actuellement difficile de se procurer des masques. L’Etat fédéral a ouvert ses stocks aux cantons et ces derniers sont chargés de la distribution. Vous pouvez vous procurer des informations détaillées à ce sujet auprès de votre direction de la santé cantonale.

 

Dans nos cabinets, il nous est impossible de respecter les distances de sécurité. Que faire?
 

Les règles concernant les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées dans tous les établissements de soins. Dans ce cas, les recommandations suivantes s’appliquent:

  • Veillez à ce qu’il y ait le moins de patient·e·s possible dans vos cabinets (surtout en même temps dans la salle d’attente).
  • Evitez les attroupements (par exemple les personnes qui attendent à l’accueil).
  • Si votre cabinet compte plusieurs collaborateur·trices, essayez d’échelonner les horaires de début des soins afin qu’il n’y ait pas trop de patient·e·s qui se présentent au même moment.
  • Informez-en vos patient·e·s.
  • Renvoyez les patient·e·s présentant des symptômes chez eux.
  • Poursuivez les soins uniquement chez les patient·e·s ne présentant pas de risque.

     

    Quand devons-nous fermer nos cabinets?
     

    Le Conseil fédéral pourrait être amené à prendre des mesures encore plus drastiques pour prévenir la propagation du coronavirus. Nous restons en contact étroit avec vous et nous vous informerons dès que possible des étapes suivantes.


    Questions-réponses n°2

 

Cabinet de physiothérapie: le coronavirus et ses conséquences économiques

 

Comment l’Etat fédéral soutient-il les physiothérapeutes dans cette situation d’urgence? Nous sommes essentiellement des travailleuses et travailleurs indépendants, et donc directement touchés par les répercussions du coronavirus.
 

Le vendredi 13 mars, le Conseil fédéral a annoncé une aide d’urgence de 10 milliards de francs suisses (dont 8 milliards pour la réduction de l’horaire de travail) pour les entreprises directement touchées. Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, a assuré qu’elle soutiendrait les PME suisses dans ce contexte difficile. Une aide appropriée devrait également être proposée aux indépendants.


Que pouvons-nous faire pour réduire les difficultés financières particulières liées aux arrêts de travail?
 

Vous pouvez faire une demande de réduction de l’horaire de travail pour vos collaboratrices et collaborateurs. On appelle réduction de l’horaire de travail la réduction temporaire du temps de travail contractuel ordonnée par l’employeur en accord avec les travailleurs concernés, la relation contractuelle soumise au droit du travail étant maintenue. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) permet d’indemniser de manière appropriée une perte de travail à prendre en considération. Le but est d’éviter le chômage et de préserver les emplois.


Pouvons-nous faire une demande d’indemnisation de RHT?

En principe, oui, sous deux conditions: la question de l’indemnisation de pertes de travail en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).

a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)
La RHT indemnise les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.

b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI)
La RHT permet d’indemniser des pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.


Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir avoir recours à la RHT?

Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à la RHT:

  • le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI),
  • la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que la réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI),
  • l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI),
  • la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI),
  • la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI).
     

    Que signifie la notion de «risque normal d’exploitation» en lien avec le coronavirus?

    Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque normal d’exploitation.


    Toutes les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de RHT en se référant au coronavirus?

    Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT. Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus.

    Concrètement, pour les physiothérapeutes, cela correspond:

  • Aux pertes de travail dues à la fermeture des maisons de retraite, etc., et/ou à la déclaration de l’état d’urgence, par exemple,
  • Aux pertes des patients à risque
  • Aux pertes dues à d’autres directives, comme par exemple la limitation des déplacements des personnes de plus de 65 ans, etc.


Où les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail?

L’employeur doit déposer les préavis de réduction de l’horaire de travail auprès de l’autorité cantonale (ACt) compétente, qui répondra en outre à ses éventuelles questions relatives au droit à l’indemnité. L’autorité compétente pour traiter le préavis est celle du canton où l’entreprise ou la partie d’entreprise concernée est située.

Où trouver des renseignements complémentaires?

L’Info-Service «L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail» contient les informations nécessaires ainsi que des instructions pour remplir le décompte:

Brochures et flyers: L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail - Info-Service pour les employeurs


Quels formulaires dois-je remplir pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail?

Formulaires pour Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

En cas de pandémie, puis-je décider de placer mon cabinet en congés annuels pour faire face à l’absence de mes collaborateurs·trices?

D’après la loi, l’employeur peut déterminer les dates des congés; en revanche, il doit en général écouter les souhaits de ses employés et en tenir compte. En outre, l’employé bénéficie d’un droit d’allocation de congés anticipés (en général trois mois à l’avance). Dans certaines circonstances, et si cela est nécessaire pour l’exploitation du cabinet, l’employeur peut imposer des «congés forcés» à court terme.


En cas de pandémie, puis-je forcer mes collaborateurs à compenser leurs heures supplémentaires?

Non, en principe, un employeur ne peut pas forcer ses employés à compenser leurs heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires doit être approuvée par les deux parties (par l’employeur et l’employé). Si les deux parties s’entendent (sur le moment et sur la durée), l’employeur doit pouvoir prouver ce consentement. Si toutefois l’employeur a obtenu par contrat le droit d’ordonner unilatéralement une compensation, il peut le faire.


Dois-je continuer à payer les salaires si mon entreprise est fermée par décision administrative?

Si l’employeur ferme son entreprise de son propre chef par mesure de précaution, sans en avoir reçu l’ordre des autorités ni y avoir été contraint par des facteurs externes (maintien du fonctionnement de l’entreprise rendu impossible compte tenu du fait qu’un nombre trop important d’employés sont malades, absence des fournisseurs, absence de clientèle), en raison du risque d’exploitation qu’il supporte, il est également obligé de continuer à payer les salaires.

En revanche, si la fermeture de l’entreprise résulte d’une ordonnance des autorités, car des employés ont déjà été contaminés par le virus sur leur lieu de travail en dépit des mesures préventives, l’analyse de la situation juridique est plus complexe. Dans ce cas, l’art. 119 du CO serait éventuellement applicable si l’impossibilité de la fourniture de services ne relève pas de la responsabilité de l’une ou l’autre partie. Cela signifierait que l’employeur ne serait pas obligé de continuer à payer les salaires. La situation juridique n’est pas claire à ce sujet. Il faudrait examiner au cas par cas si l’employeur a réellement pris toutes les mesures de protection nécessaires et raisonnables et si on ne peut pas lui reprocher la fermeture de son entreprise.  


Où puis-je me procurer des informations complémentaires?

FAQ: «Pandémie et entreprises» (PDF, 1 Mo, 11.03.2020)

FAQ «Réduction de l’horaire de travail» (PDF, 316 ko, 13.03.2020)

 

Exclusion de responsabilité

 

Physioswiss a préparé les présentes questions et réponses sur la base des informations fournies par les autorités et avec l’aide de spécialistes au mieux de ses connaissances. Néanmoins, celles-ci sont uniquement fournies à des fins d’information; il ne s’agit pas de listes de contrôle exhaustives et elles ne peuvent pas remplacer un conseil juridique personnalisé. Physioswiss décline toute responsabilité pouvant découler de l’application ou de l’omission de toute action fondée sur ces informations.

 

Version du 15 mars 2020, sera en permanence mise à jour